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URSSAF & Contrôle: employeurs, vérifiez sa délégation de compétence

Dernière mise à jour : 22 mars 2018

Cass. Civ. 2e 4 mai 2016 n°15-18.188


Une URSSAF peut déléguer à une autre URSSAF ses compétences par voie de convention, la délégation ne prenant effet qu’après la conclusion de ladite convention.


Lorsqu’une URSSAF émet un avis préalable au contrôle mais n’a pas encore reçu délégation régulière de compétence de l’URSSAF juridiquement compétente, l’avis préalable n’a aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes.


Il est donc important, pour les employeurs soumis à un contrôle URSSAF, de contrôler la délégation de compétence de l’URSSAF émettrice.


« Vu les articles L. 213-1, dernier alinéa, R. 243-59, alinéa 1er, et D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;


Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences par voie de convention dans les conditions fixées par les deux derniers, la délégation ne prenant effet qu'après la conclusion selon les formes qu'ils prévoient de la convention ; que l'avis préalable au contrôle mentionné par le deuxième ne produit, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle initié et coordonné par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, portant sur les années 2004 et 2005 et effectué par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, l'URSSAF de Lyon, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, a notifié à la société Lyonnaise des eaux France (la société) plusieurs chefs de redressement ainsi que des observations pour l'avenir et lui a adressé deux mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;


Attendu que pour déclarer régulière la procédure de redressement, l'arrêt retient que la convention de réciprocité spécifique en vertu de laquelle le contrôle avait été opéré avait été signée le 13 septembre 2006, soit avant le début des opérations de contrôle sur place ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avis de contrôle avait été adressé à la société le 4 août 2006, soit avant la signature de la convention de réciprocité spécifique, ce dont il résultait que l'URSSAF n'était pas compétente à cette date pour procéder aux opérations de contrôle de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

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