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Requalification du CDD & Prescription: tic tac, tic tac...

Une action en requalification d'un CDD en CDI, au motif d'une mention manquante, se prescrit à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître le problème : donc à compter de la conclusion du CDD en question.


Il n'est donc plus temps d'attendre.


Cass. soc. 3 mai 2018 16-26.437


"Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 12 juillet 2004 en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issu de la loi du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée ; qu'en affirmant l'action engagée par M. Y... le 28 mars 2014 prescrite pour le contrat de travail conclu le mois de juillet 2004 et du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009, motif pris de ce que la date du point de départ de la prescription de la demande tendant à la requalification du contrat de travail se situait à la date de conclusion de ce contrat et non au terme de son dernier CDD, soit en l'espèce le 12 juillet 2004, et expirait le 19 juin 2013, quand la date du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée était le 15 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ;

2°/ que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issu de la loi du 17 juin 2008 est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; qu'en affirmant que la date du point de départ de la prescription de la demande tendant à la requalification du contrat de travail se situe à la date de conclusion de ce contrat et non au terme de son dernier CDD pour en déduire que l'action engagée le 18 mars 2014 était prescrite concernant le contrat de travail du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3°/ que la prescription ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'ancienneté acquise, dans ses effets relatifs à la période non prescrite ; qu'à supposer même que le salarié ne puisse obtenir de paiements pour les périodes antérieures au 12 janvier 2010, son ancienneté devait être calculée à compter du début du contrat de travail requalifié, soit le 12 juillet 2004 ; qu'en refusant de procéder à la requalification à une date antérieure au 12 janvier 2010 pour le calcul de l'ancienneté, et donc d'en tirer les conséquences sur le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 2219 et suivants du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ;

Et attendu que le salarié fondait sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 12 juillet 2004 sur le défaut d'indication, dans le contrat, du motif du recours à ce type de contrat ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription de cette demande courait à compter de la date de conclusion du contrat et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision"


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