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Forfaits en jours: le suivi de la charge de travail, une obligation de sécurité?

Cass. Soc. 10 octobre 2018 n°17-10.250 : l'employeur qui s'est abstenu, en toute connaissance de cause, d'assurer un suivi de la charge de travail du salarié soumis à une durée du travail déraisonnable, a ainsi manqué à son obligation de sécurité.


Bien fondé d'une demande en manquement à l'obligation de sécurité + d'une demande en heure supplémentaires (Voir mon post "Forfaits en jours: sans suivi de la charge de travail, convention nulle") ... l'obligation du suivi de la charge de travail est à prendre très au sérieux.


"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Corrèze a engagé M. X... à compter du 4 mars 2013 en qualité d'accueillant permanent responsable d'un lieu de vie d'enfants en difficulté ou handicapés, moyennant une rémunération forfaitaire sur la base de 258 jours travaillés par année ; qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 23 juin 2014, le salarié, contestant les conditions de son contrat et imputant la dégradation de son état de santé à une charge de travail excessive, a saisi la juridiction prud'homale le 23 décembre 2014 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 août 2015 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu, en toute connaissance de cause, d'assurer un suivi de la charge de travail du salarié, soumis à une durée du travail déraisonnable, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision"

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