Cass. Soc. 6 mars 2019 n°18-10.615 : la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul.
Par prudence, mieux vaudra cependant expressément préciser que la clause sur les modalités de calcul de la prime d'intéressement n'a qu'une valeur informative...
"Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2017), que M. N..., salarié de la société Aquitaine Total Organico, devenue société Total Petrochemicals France, depuis 1974, a quitté l'entreprise en adhérant à un dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par un accord collectif du 29 janvier 2009 ; qu'il a signé, dans ce cadre, un avenant à son contrat de travail le 29 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en 2014 d'une demande de rappel de prime d'intéressement pour les années 2012 et 2013 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de primes d'intéressement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses plus favorables du contrat de travail écartent celles moins favorables d'une convention collective ; qu'après avoir constaté qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 29 mars 2012 que le salarié avait droit à un intéressement correspondant à 77 % de celui d'un salarié en activité à temps plein, la cour d'appel retient qu'est opposable au salarié l'accord relatif à l'intéressement du 29 juin 2012 prévoyant que l'intéressement des salariés dispensés d'activité est réduit au tiers de la prime d'intéressement des actifs à temps plein ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil, et les articles L. 1121-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;
2°/ alors que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord préalable du salarié ; que lorsque la rémunération du salarié est déterminée dans l'avenant à son contrat de travail – quand bien même ses stipulations ne feraient que reprendre celles d'un accord collectif –la rémunération demeure contractuelle ; qu'après avoir constaté que les modalités du calcul de l'intéressement dans l'avenant au contrat de travail du salarié du 29 mars 2012 reprenaient celles de l'accord d'intéressement du 8 décembre 2010, la cour d'appel a estimé que la dénonciation de l'accord d'intéressement était régulière et qu'étaient opposables les stipulations du nouvel accord d'intéressement du 29 juin 2012 réduisant l'intéressement des salariés dispensés d'activité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil, et les articles L. 1121-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ;
3°/ alors que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord préalable du salarié ; qu'après avoir constaté que l'avenant au contrat de travail du 29 mars 2012 stipule en son article 1.3 que la période de dispense d'activité est assimilée, pour le calcul de l'intéressement et de la participation, à 77 % du temps de travail d'un salarié à temps plein, la cour d'appel relève – par motifs à les supposer adoptés – que le salarié retient l'application du coefficient de 77 % tel qu'il résulte de l'accord d'intéressement de la seule société Total Petrochemicals France dénoncée à ce jour mais fonde ses calculs sur l'assiette prenant en compte les résultats de toutes les sociétés du groupe, telle que retenue dans l'accord d'intéressement conclu le 29 juin 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié sollicitait que l'intéressement versé corresponde à 77 % de celui à un salarié à temps plein – comme cela avait été contractualisé dans l'avenant à son contrat de travail – la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord d'intéressement du 29 juin 2012 s'était substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l'avenant au contrat de travail du salarié, a dit applicables à ce dernier les nouvelles modalités de calcul de l'intéressement"
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