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Requalification CDD/CDI : pourquoi pas un référé ?

Dernière mise à jour : 16 mars 2018

Cass. Soc. 8 mars 2017 n°15-18.560


Constitue un dommage imminent, la perte de l'emploi par l'effet de la survenance du terme, durant la procédure, du CDD toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver d'effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification de son CDD irrégulier en CDI afin d'obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur.


Le juge des référés était donc compétent pour ordonner la poursuite dudit CDD irrégulier.


« Vu les articles L. 1245-2, R.1455-6 du code du travail ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Attendu qu'aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;


Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y... ont été engagés par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (la caisse) en qualité d'agents administratifs dans le cadre de contrats à durée déterminée du 20 décembre 2010 au 19 mars 2011 pour surcroît d'activité ; qu'avant le terme de leur contrat, ils ont saisi le 10 mars 2011 la juridiction prud'homale statuant en référé, pour obtenir la requalification de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la caisse à leur verser une indemnité de requalification ; que le 17 mars 2011, ils ont saisi aux mêmes fins le bureau de jugement d'une instance au fond ; que, par ordonnance de référé rendue le 18 mars 2011 sur le siège en présence des parties, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné la poursuite des contrats de travail ;


Attendu que pour rejeter la demande des salariés tendant à obtenir la poursuite des relations contractuelles jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'instance au fond engagée sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail, l'arrêt retient que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en ordonnant la poursuite des relations contractuelles en cours entre les salariés et la caisse jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en requalification qu'ils avaient engagée et en allouant une provision au titre de l'indemnité de requalification, puisqu'en cette matière l'article L. 1245-2 du code du travail donne une compétence exclusive au Bureau de jugement, que l'appréciation du contrat de travail, sa requalification et sa poursuite sont des questions de fond relevant de la compétence exclusive des juges du fond et échappant au juge des référés, qu'il ne peut être soutenu que le risque de non renouvellement des contrats à durée déterminée constituerait le dommage imminent de l'article R. 1455-6 du code du travail justifiant la compétence en référé alors que l'existence de ce dommage suppose l'appréciation et l'interprétation des règles de droit régissant le contrat à durée déterminée ce qui relève du fond de l'affaire excluant la compétence du juge des référés ;


Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un dommage imminent, la perte de l'emploi par l'effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver d'effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d'un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d'obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés »

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