Cass. Soc. 5 novembre 2014 n°13-18.114
La relation de travail ne doit pas se poursuivre après le terme de l’essai.
En conséquence, lorsque la période d’essai est rompue, il ne faut pas faire exécuter la partie du délai de prévenance qui serait postérieure au terme de l’essai.
A défaut, la rupture, au terme du délai de prévenance, serait considérée comme un licenciement, nécessairement sans cause réelle ni sérieuse à défaut de lettre de licenciement.
Il est donc possible de rompre la période d’essai jusqu’au dernier jour de l’essai. Mais le délai de prévenance ne doit surtout pas être exécuté : il doit seulement donner lieu au versement des salaires et avantages correspondant à la durée du délai de prévenance non exécutée.
Par prudence et pour se garder la possibilité de faire exécuter au salarié la totalité de son délai de prévenance, je préconise cependant, dans la mesure du possible, de rompre la période d’essai assez tôt pour que la totalité du délai de prévenance ait lieu avant le terme de l’essai.
« Vu l’article l. 1221-25 du Code du travail
Attendu qu’en vertu de ce texte, la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance; qu’il en résulte qu’en cas de rupture pendant la période d’essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s’il est exécuté et au plus à l’expiration de la période d’essai; que la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l’essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l’initiative de l’employeur que par un licenciement,
Attendu que pour décider que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d’essai et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l’arrêt, après avoir relevé que la période d’essai de trois mois prenait fin le 16 avril 2011, retient que le salarié a bénéficié du délai de prévenance de deux semaines auquel il pouvait prétendre, du 8 avril au 22 avril 2011, l’employeur lui ayant notifié par lettre du 8 avril 2011 que son essai n’était pas concluant et que, pour respecter le délai légal de prévenance de quinze jours, son contrat de travail serait rompu à compter du 2 avril 2011;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la relation de travail s’était poursuivie au-delà du terme de la période d’essai, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
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