Cass crim 31 octobre 2017 n°16-83.683
Le représentant légal de l’entreprise est pénalement responsable même s’il n’est pas physiquement présent et n’a commis personnellement aucune faute en relation causale avec l’accident.
La difficulté est de taille en cas d’établissements disséminés ou d’entreprise importante : d’où l’importance des délégations de pouvoirs propres à architecturer la chaîne des pouvoirs dans l’entreprise et à s’assurer, autant que faire se peut, que la personne pénalement responsable sera bien celle qui avait les moyens d’éviter l’arrivée du risque.
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure que Didier X..., salarié de la Société pétrolière de production et d'exploitation (SPPE) en qualité d'agent de maintenance, a été mortellement blessé par suite de l'explosion d'une pompe d'extraction de pétrole qu'il tentait de remettre en marche ; que l'enquête sur les causes de l'accident a établi que, lors de la remise en fonctionnement de l'appareil, un phénomène de rotation inverse, dit "back spin", s'est produit à une vitesse élevée, provoquant une désintégration de la couronne fixée au sommet du moteur et l'implosion du carter de protection, dont des fragments ont atteint violemment l'intéressé au front ; que, selon les conclusions d'une expertise ordonnée par le procureur de la République, le système de freinage, qui aurait dû limiter la vitesse de cette rotation, n'a pas fonctionné correctement du fait d'un défaut de lubrification, imputable à une information insuffisante des opérateurs sur les règles de maintenance de l'équipement en cause ; qu'au terme de l'information ouverte sur les faits, la SPPE a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable des faits ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer la SPPE des fins de la poursuite, l'arrêt, après avoir relevé que le dysfonctionnement du système de freinage destiné à ralentir la rotation inverse de la pompe résultait d'un défaut de maintenance ancien et habituel et qu'ainsi la faute à l'origine de l'accident était établie, retient que celle-ci n'était pas le fait d'un organe ou d'un représentant de la société, motif pris, notamment, de ce que le dirigeant de cette dernière, qui n'avait consenti aucune délégation de ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, n'avait pour autant commis personnellement aucune faute en relation causale avec l'accident, puisqu'il travaillait au siège social et n'intervenait pas sur le site pétrolifère ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations pour partie inopérantes, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les carences qu'elle a relevées dans la conception et l'organisation des règles de maintenance de l'équipement de travail, sur lequel s'est produit l'accident, ne procédaient pas, en l'absence de délégation de pouvoirs en matière de sécurité, d'une faute d'un organe de la société, et notamment de la violation des prescriptions des articles R. 4322-1 et R. 4323-1 du code du travail s'imposant à l'employeur, qu'avait mentionnée l'inspection du travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue »
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