CA Lyon 21 février 2014 n°12/06988
Le système de benchmark n’était pas en soi générateur de souffrance au travail.
Cas d’espèce:
Initialement, le système de benchmark consistait en une évaluation permanente des collaborateurs et des agences, leur performance étant appréciée non pas au regard d’objectifs fixés mais au regard de la performance des autres salariés et des autres agences, et les performances de chacun étant connues en continu de tous. Les parts variables étaient de fait calculées non pas en fonction de la réalisation ou non d’un objectif mais en fonction de l’écart avec la première agence ou le premier collaborateur.
Par la suite, le système de benchmark a prévu que les performances individuelles de chaque collaborateur n’étaient connues que de ce collaborateur et qu’il n’y avait plus de classement nominatif. Les parts variables étaient calculées sur la base des résultats du collaborateur par référence à la médiane des collaborateurs occupant le même emploi, et non plus par référence au premier collaborateur.
Les syndicats demandeurs considéraient le système de benchmark et l’ensemble des comportements managériaux qu’il génère comme des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat compromettant gravement la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise.
La Cour d’Appel a estimé que si l’application du système de benchmark, dans sa première mouture, avait causé une souffrance collective réelle aux salariés, l’application du système de benchmark, seconde mouture, ne présentait aucun élément objectif permettant de conclure que la communauté des travailleurs eussent continué à être en souffrance au travail.
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