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Evaluation: auto-évaluation validée

Dernière mise à jour : 18 mars 2018

CA Versailles 6e chambre 19 décembre 2014 n°13/03952


Auto-évaluation : validée par la Cour d’Appel

  • rien ne proscrit l’implication du salarié dans son évaluation, par sa propre appréciation des résultats qu’il a atteints et des conditions dans lesquelles il est parvenu à ces résultats

  • l’auto-évaluation apparaît en outre comme une occasion et un moyen pour le salarié de faire état solennellement des difficultés qu’il a rencontrées et de ses besoins pour l’avenir


La Cour d’Appel de Versailles infirme à ce titre le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 septembre 2013, qui lui avait jugé que ce système d’autoévaluation était contraire à l’article L. 1222-2 du Code du travail et au principe selon lequel les informations demandées à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier ses aptitudes professionnelles.


En d’autres termes, le TGI de Nanterre avait jugé qu’à ce titre, l’opinion du salarié était inopportune.


La position de la Cour est à ce titre la bienvenue car il est dommage de considérer, comme l’a fait le TGI de Nanterre, que la position du salarié quant à ses propres performances est inopportune à son évaluation professionnelle.


A suivre la position de la Cour de Cassation sur ce sujet …


Article L. 1222-2 du Code du travail :

« Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes.

Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations. »

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