Cass. Civ. 2e 9 février 2017 n°16-10.971
La méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation est possible mais elle doit répondre aux conditions de l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, encadrant cette méthode, applicable quel que soit l’effectif de l’entreprise.
« Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 novembre 2015), qu'après un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF des Vosges, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à la société Sovotec (la société) une lettre d'observations ; que contestant le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des frais professionnels remboursés aux salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler ce chef de redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation instituée par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ne concerne que les très grandes entreprises ; que l'article 1er de l'arrêté du 11 avril 2007, pris pour l'application de l'article R. 243-59-2, précise en effet que « le nombre d'individus statistiques constituant l'échantillon ne peut être inférieur à cinquante » ; qu'en l'espèce, la société Sovotec compte environ cinquante salariés ; que dès lors, la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'appliquer à la société Sovotec ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale de sorte que le contrôle était irrégulier, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de cet article ;
2°/ que la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale s'applique pour chiffrer un redressement lorsque le chiffrage au réel s'avère impossible mais pas aux opérations d'investigation et de détection des risques par sondage ; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constitué un échantillon de huit salariés pour vérifier si la réglementation relative aux frais professionnels était respecté ; que l'employeur n'a produit aucun justificatifs de frais ni pour ces huit salariés ni pour aucun autre ; que, dès lors, en l'absence de tout justificatif de frais professionnels, les inspecteurs ont procédé à un redressement sur la base de « l'intégralité des frais remboursés en 2008 et 2009 » ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir respecté les règles de contrôle par échantillonnage, quand elle n'a pas calculé le redressement par échantillonnage et extrapolation mais au réel, en se fondant sur l'intégralité des frais remboursés à tous les salariés au cours de la période contrôlée, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt relève que l'avis du 14 juin 2010 adressé à la société Sovotec annonçant le contrôle visait cette disposition réglementaire et que la lettre d'observations mentionnait que pour vérifier les frais, un échantillon a été constitué par tirage au sort parmi les salariés ayant perçu des frais de déplacement, qu'il a été demandé à la société de fournir les états de frais et les justificatifs correspondants pour les personnes de l'échantillon, que la société n'a pas été en mesure de justifier de l'ensemble des frais accordés à huit salariés pris au hasard et que si elle ne peut justifier les frais pour huit salariés, elle n'est pas en mesure de justifier de l'intégralité des frais remboursés en 2008 et 2009 ; qu'il retient encore que l'URSSAF ne conteste pas que la procédure prévue par le texte susvisé n'a pas été mise en place ;
Que de ces énonciations et constatations faisant ressortir que l'organisme de recouvrement avait mis en oeuvre une méthode d'échantillonnage et extrapolation, sans respecter les dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale qui ne fait aucune distinction pour son application suivant l'importance des entreprises contrôlées, la cour d'appel a exactement déduit que l'annulation du chef de redressement relatifs aux frais professionnels devait être confirmée »
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