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CDD d'usage: mode d'emploi!

Dernière mise à jour : 19 mars 2018

Cass. Soc. 15 octobre 2014 n°13-19.993


CDD d’usage envisageable lorsque =

  • le secteur d’activité est l’un de ceux définis par décret (article D. 1242-1 du Code du travail) ou par convention ou accord collectif étendu (tous les secteurs d’activité ne sont donc pas concernés)

et

  • l’emploi concerné est l’un de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un CDI, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi (tous les emplois d’un secteur d’activité prévu par décret ou par convention ou accord collectif étendu ne sont donc pas concernés)


En l’espèce: guide accompagnateur au service d’agences de voyage et de tourisme


CDD d’usage inenvisageable =

  • secteur du tourisme non prévu par l’article D. 1242-1 du Code du travail

  • convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme non étendue


« Vu l' article L. 1242-2, 3°) du code du travail ;


Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ;


Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et au paiement de l'indemnité de requalification, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article 5 de la convention collective dispose qu' « un contrat existe entre l'employeur, d'une part, et le guide accompagnateur ou l'accompagnateur, d'autre part, dès qu'un accord verbal ou écrit a été réalisé, étant entendu que tout accord verbal doit être confirmé par écrit dans les trois jours..... sauf stipulation ce contrat prend fin dès l'accomplissement de la mission en faisant l'objet », retient d'abord que lorsque le salarié accepte une mission, il formalise son acceptation par la signature d'un ordre de mission qui a valeur contractuelle à durée déterminée au sens conventionnel, que ce document fait référence expresse à la convention collective en son article 5 et donne lieu à la remise d'un bulletin de paie ainsi que d'une attestation ASSEDIC, outre une conservation de l'ancienneté conformément à la convention collective, ensuite que les éléments versés aux débats montrent que, pour chaque mission exécutée par l'appelant, existait un dispositif contractuel conforme aux règles conventionnelles qui au sens de l'article L. 1242-2,3° est adapté à cet usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de cet emploi, enfin que la prétention du salarié selon laquelle la relation contractuelle n'est pas temporaire est contredite par l'ensemble des pièces produites, et qu'ainsi sont posées les conditions objectives de l'exécution des contrats successifs en ce qu'ils correspondent, nonobstant leur répétitivité considérée ici comme étant juridiquement indifférente, à un usage défini conventionnellement et constant de recourir à des contrats à durée déterminée au regard du secteur d'activité et de l'emploi spécifique d'agent d'accueil exercé par M. X... ;


Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article D. 1242-1 du code du travail ne mentionnent pas le secteur d'activité du tourisme et que la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966 n' est pas étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

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