Cass. Soc. 30 septembre 2014 n°13-21.115
Pour retenir la qualification de CDD saisonnier, le juge doit :
préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des CDD litigieux
vérifier si le salarié avait été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons
Le contrôle de la Cour d’Appel a été jugé insuffisant par la Cour de Cassation. La Cour d’Appel avait simplement constaté:
des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons
« Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manœuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale »
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