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CDD & Requalification CDI: quid des journées entre chaque CDD?

Dernière mise à jour : 22 mars 2018

Cass. Soc. 10 décembre 2014 n°13-22.422


La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail.

Elle laisse inchangées les autres stipulations, notamment relatives au terme du contrat.


Parallèlement, la requalification d’un CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat.

Elle laisse inchangées les autres stipulations, notamment relatives à la durée du travail.


Dès lors, le salarié ne ne peut obtenir, par la simple requalification de son CDD en CDI, le paiement des journées comprises entre chaque CDD.


Sa demande ne pourrait aboutir que s’il prouve qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur, entre chaque CDD.


« Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ;

Attendu que pour juger que le salarié était fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet dans la limite de la prescription quinquennale, déduction faite du revenu de remplacement perçu de l'ASSEDIC durant cette période, et renvoyer les parties à établir les comptes, l'arrêt retient qu'à l'exception d'un seul contrat signé avec quelques jours d'avance, l'ensemble des contrats de travail produits aux débats sont signés par le salarié le jour de l'embauche et ne mentionnent pas les horaires de travail pour chaque journée travaillée, que, faute de produire un planning prévisionnel qui aurait été communiqué au salarié, l'employeur ne rapporte pas la preuve que celui-ci n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, cependant, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

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