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CDD: calculer le délai de carence

Dernière mise à jour : 19 mars 2018

Cass. Soc. 30 septembre 2014 n°13-18.162


Règle légale

  • après un premier CDD, un second CDD ne peut être conclu sur le même poste qu’après expiration d’un délai de carence (article L. 1244-3 du Code du travail)

  • sauf en cas de CDD successifs sur le même poste (avec ou non le même salarié) dans certains cas limitativement énumérés (article L. L. 1244-4 du Code du travail)


Espèce:

  • 1 CDD conclu pour accroissement d’activité puis des CDD conclus pour remplacement de salariés absents


Décision de la Cour de Cassation:

  • la succession de CDD, sans délai de carence, n’est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des CDD a été conclu pour l’un des motifs énumérés par l’article L. 1244-4 du Code du travail

  • si aucun délai de carence ne doit être respecté entre les CDD de remplacement, un délai de carence doit être respecté entre le CDD pour accroissement d’activité et le premier CDD de remplacement


« Mais attendu, que si l'article L. 1244-1 du code du travail prévoit que les dispositions de l'article L. 1243-11 du même code, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne font pas obstacle dans certains cas à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs, il limite le champ d'application de cette exception aux seuls cas qu'il énumère ; que l'article L. 1244-4 du code du travail n'exclut l'application des dispositions de l'article L. 1244-3 imposant le respect d'un délai de carence avant la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée que dans les situations qu'il mentionne, notamment lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; qu'il en résulte qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail ;


Et attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas respecté le délai de carence qu'elle était tenue d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L. 1244-4 du même code, et la conclusion du deuxième contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent, la cour d'appel, qui n'a pas retenu les motifs des premiers juges justement critiqués par la seconde branche du moyen, en a exactement déduit que ce deuxième contrat conclu en méconnaissance des textes susvisés, était en vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail, réputé à durée indéterminée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé »

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