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La sanction purge la période antérieure: des faits antérieurs non reprochés ne peuvent plus l'être


Quand l'employeur sanctionne un salarié, il est réputé, à la date de la sanction, avoir purgé la période antérieure de l'ensemble des faits fautifs reprochés au salarié.


Cela signifie qu'une fois la sanction notifiée, l'employeur ne peut pas, après cette sanction, reprocher au salarié des faits antérieurs à ladite sanction et non encore reprochés.


S'il le fait, son 2e reproche (matérialisé par une sanction ou un licenciement) sera jugé sans cause réelle ni sérieuse.


Cass. Soc. 7 novembre 2018 n°17-22.642:


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2017), qu'employé depuis le 6 mars 2006 en qualité de chef de secteur par la société Laboratoires Vitarmonyl et, au dernier état de la relation contractuelle, comme directeur régional junior, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2014 après avoir reçu un avertissement notifié le 25 novembre 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que si l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction dont il avait alors connaissance, il n'en est ainsi que s'il a eu connaissance de l'ensemble des faits sanctionnés ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'ainsi peuvent être sanctionnés des faits figurant dans la lettre de licenciement non connus lors de la sanction préalable ; qu'en l'espèce, la notification du licenciement du salarié mentionnait deux griefs : l'un relatif au constat effectué par l'employeur le 24 novembre 2014 de l'activité commerciale débutée par le salarié le 26 janvier 2012, qu'il avait personnellement créée et dont il réalisait personnellement l'exploitation, parallèlement à son activité salariée au sein de l'entreprise Laboratoires Vitarmonyl, manquant ainsi à son obligation de loyauté envers l'employeur, et l'autre consistant à avoir délibérément omis d'en aviser son employeur puis d'avoir menti sur le fait d'en avoir informé sa hiérarchie avant sa nomination au poste de directeur régional, ce qui avait été révélé par l'enquête interne menée à la suite de l'entretien préalable du 4 décembre 2014 durant lequel il avait précisé que son activité était connue par sa hiérarchie ; qu'en énonçant que les termes de la lettre de licenciement établissent que la connaissance des faits était acquise dès le 24 novembre 2014, sans qu'il y ait lieu à quelque investigation que ce soit, sans rechercher ni constater si, au-delà de la connaissance de l'activité concurrente, l'employeur avait, avant le 24 novembre, connaissance du fait qu'il n'en avait pas averti ses supérieurs et qu'il avait ensuite délibérément menti sur ce fait, ce que seule l'enquête a permis d'établir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que pour dire que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant au salarié un avertissement le 25 novembre 2014 en relevant qu'il avait déjà l'entière connaissance des faits sur lesquels il avait motivé le licenciement, quand l'employeur ne pouvait avoir connaissance à cette date de ce que le salarié mentirait à sa hiérarchie sur l'existence de son activité commerciale dès lors que cela n'était résulté que de l'enquête interne menée par l'employeur à la suite de l'entretien préalable du 4 décembre 2014, soit postérieurement à la notification de l'avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

Mais attendu qu'examinant les griefs contenus dans la lettre de licenciement et ayant constaté que la société reprochait au salarié d'avoir, parallèlement à son activité, exercé une autre activité concurrente à celle de son employeur, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que ce dernier en avait eu connaissance antérieurement à la notification d'un avertissement, a exactement décidé qu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé"


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