Cass. Soc 24 septembre 2014 n°13-24.851
Article L. 3122-32 du Code du travail : « Le recours au travail de nuit est exceptionnel »
Cass. Soc. : le travail de nuit ne peut être le mode d’organisation normal du travail au sein d’une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement
En l’espèce (arrêt Sephora):
dans le commerce de parfumerie, le travail ne nuit n’est pas inhérent à l’activité
l’attractivité commerciale liée à l’ouverture de nuit du magasin des Champs-Elysées ne permettait pas de caractériser la nécessité d’assurer la continuité de l’activité
Je m’interroge sur le rejet du critère de « l’attractivité commerciale » pour une entreprise œuvrant sur un marché fortement concurrentiel et soumis à une clientèle volatile ...
« Mais attendu, d’abord, que selon l’article L. 3122-32 du code du travail interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ; qu’il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement ;
Attendu, ensuite, que le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite ;
Et attendu qu’ayant relevé que la société, qui exerce dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n’est pas inhérent à l'activité, ne démontrait pas qu’il était impossible d’envisager d'autre possibilité d'aménagement du temps de travail, non plus que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, dès lors que les difficultés de livraison alléguées ne nécessitaient pas pour autant que le magasin fût ouvert à la clientèle la nuit et que l’attractivité commerciale liée à l’ouverture de nuit du magasin des Champs-Elysées ne permettait pas de caractériser la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, et alors qu'il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions qu'une quelconque violation des dispositions tant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ou encore de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a été invoquée par la société devant les juges du fond, la cour d’appel en a exactement déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite »
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