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Travail de nuit dans l'Hospitalisation privée FHP: repos compensateur?

Dernière mise à jour : 20 mars 2018

Cass. Soc. 12 mars 2014 n°12-27.918


CCU FHP article 53-1 sur le travail de nuit = accorde un temps de repos équivalent à 2,5% des heures réalisées entre 21h et 6h


Cass. Soc. = les « heures réalisés entre 21h et 6h » et ouvrant droit à repos s’entendent des heures de travail effectif accomplies sur cette plage horaire et donc à l’exclusion des pauses


« Vu l'article 53-1 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;

Attendu, selon ce texte, que "Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures" ; qu'au sens de ce texte, les heures réalisées entre 21 heures et 6 heures ouvrant droit à repos s'entendent des heures de travail effectif accomplies sur cette plage horaire ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée selon son mode de calcul, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que puisque l'horaire de la salariée comprenait l'amplitude horaire comprise entre 21 h et 6 h du matin, c'est donc bien 9 heures de travail de nuit par jour de travail qu'il convient de comptabiliser et de multiplier par le nombre de nuits de travail réalisé pendant cette période ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les calculs soumis par la salariée tenaient compte des périodes de pause, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Maison de retraite Résidence Les Peupliers à payer à Mme X... la somme de 976 euros au titre de l'indemnisation des heures de sujétion, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée »

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