Cass. Soc. 4 novembre 2015 n°14-16.338
En cas de dépassement prolongé de la durée de travail à temps partiel contractuellement convenu :
le dépassement doit être de 2h au moins par semaine en moyenne (il n’est pas nécessaire que le dépassement soit de 2h chaque semaine prise isolément)
l’horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 février 2014), que Mme X... a été engagée le 4 juillet 2007 par Mme Y... en qualité de vendeuse pour une durée hebdomadaire de travail de dix heures ; qu'estimant avoir dépassé d'au moins deux heures par semaine l'horaire contractuellement prévu, sur deux périodes de chacune douze semaines consécutives, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ; que le juge doit constater qu'au cours de chacune des douze semaines consécutives, le salarié a dépassé l'horaire convenu, et qu'en moyenne, ce dépassement excède deux heures par semaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les dépassements visés par l'article L. 3123-15 du code du travail, qui discute de moyenne hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail effectif accompli sur douze semaines, sont donc établis », sans constater que sur les deux périodes de douze semaines consécutives qu'elle retenait, la salariée avait, chaque semaine, dépassé l'horaire convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-15 du code du travail ;
Mais attendu, selon l'article L. 3123-15 du code du travail, que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ; que l'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli ; qu'il en résulte que le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence ; que le moyen ne peut être accueilli »
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