Cass. Civ. 2e 12 février 2015 n°14-10.886
L’indemnité pour violation du statut protecteur, qui n’est pas au nombre des indemnités non imposables visées à l’article 80duodecies du Code général des impôts, est soumise aux cotisations sociales et d’assurance chômage.
« Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, L. 5422-20 du code du travail et 59 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, approuvée par arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 23 février 2006, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable ;
Attendu que l'indemnité pour violation du statut protecteur, qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le dernier de ces textes, est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage en application des deux premiers ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de la Sarthe, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire, a notifié à la société Class réseau agricole (la société) un redressement résultant, notamment, de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale et des cotisations d'assurance chômage, de l'indemnité versée à M. X..., salarié protégé licencié sans autorisation administrative, en exécution d'un arrêt rendu le 25 juillet 2008 par la cour d'appel de Nancy ; que, contestant ces seuls chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail et ayant la nature de rémunérations, que l'indemnité pour violation du statut protecteur versée au salarié licencié sanctionne la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur du salarié, mais ne répare pas le préjudice subi par celui-ci du fait de la rupture de son contrat de travail et n'a pas, dès lors, la nature d'un complément de salaire ; que le fait qu'elle n'est pas visée par l'article 80 duodecies du code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable résulte de ce qu'elle ne vient pas réparer les conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail ; que sa nature indemnitaire l'exclut de l'assujettissement aux cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
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