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Rupture conventionnelle: quand la nullité?

Dernière mise à jour : 18 mars 2018

Cass. Soc 9 juin 2015 n°14.10.192


Les faits:

  • Rupture conventionnelle homologuée

  • Puis demande de requalification du salarié, en licenciement injustifié = assurance de l’employeur du paiement de la contrepartie de non-concurrence mais ensuite, dénonciation par l’employeur de l’interdiction de concurrence (déliant l’employeur de son obligation de paiement)

  • Requalification accordée


« Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 2013), que M. X... a été engagé le 8 décembre 2008 par la société Groupe Pierre Le Goff Rhône Alpes Centre (la société) ; que les parties ont signé le 17 mars 2011 une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative le 26 avril suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :


1°/ que s'il est permis au juge du contrat de travail -nonobstant l'homologation administrative et le respect des conditions de forme destinées à s'assurer du consentement éclairé du salarié - de sanctionner par la nullité de l'accord l'existence d'un vice du consentement, c'est à la condition que celui-ci soit précisément identifié et établi ; qu'en annulant la convention de rupture conclue entre M. X... et son employeur sans qu'aucun vice du consentement, pas plus la violence morale que le dol ou l'erreur, ait été suffisamment caractérisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail, ensemble les articles 1108 et 1109 du code civil ;


2°/ que pas plus que l'existence d'un différend entre les parties, la notification d'un avertissement précédant une rupture conventionnelle ne saurait suffire à caractériser un vice du consentement et justifier l'annulation de la convention de rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait en se fondant sur des motifs inopérants relatifs à la notification d'un avertissement et à l'invitation faite au salarié d'exécuter loyalement son contrat ou de prendre l'initiative d'une rupture, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 1237-11 du code du travail ;


3°/ que l'existence d'un désaccord entre les parties relatif à l'interprétation de la convention et aux suites de la rupture, apparu postérieurement à l'homologation de l'accord, au seul stade de sa mise en oeuvre, ne suffit pas à établir l'existence d'un vice du consentement concomitant à la conclusion de l'accord ; qu'en justifiant l'annulation de la rupture conventionnelle par l'existence d'une différend relatif à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a encore fait une fausse application des dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail ;


Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part que l'employeur avait adressé au salarié, le jour où s'était tenu l'entretien à l'issue duquel ce salarié avait demandé un « licenciement conventionnel », un avertissement se concluant par une incitation à rompre son contrat de travail, d'autre part qu'il avait été indiqué au salarié lors des différents entretiens préalables à la rupture qu'il percevrait une indemnité égale aux deux tiers de son salaire net mensuel pendant douze mois au titre de la clause de non-concurrence, alors que l'employeur l'avait délié le 2 mai 2011 de cette clause, la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, a fait ressortir que le consentement du salarié avait été vicié, a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »


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