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Représentant du personnel & Négociation préélectorale: obligation de loyauté!

Dernière mise à jour : 22 mars 2018

Cass. Soc. 6 janvier 2016 n°15-10.975


La Cour de Cassation :

  • formule pour la 1ere fois l’obligation générale de loyauté de l’employeur dans la conduite des négociations préélectorales

  • précise le contenu de l’obligation d’information de l’employeur quant aux données à transmettre aux partenaires sociaux pour la conclusion du protocole préélectoral

« Vu l'article L. 2314-23 du code du travail ;


Attendu que l'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales ; que pour satisfaire à cette obligation l'employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés ;


Attendu qu'après annulation des élections des délégués du personnel au sein de la société Bellefontaine qui se sont déroulées les 16 juin et 1er juillet 2014, la direction a engagé une nouvelle négociation préélectorale au mois d'octobre suivant ; que l'employeur ayant refusé de communiquer le registre du personnel ainsi que les déclarations annuelles des données sociales (DADS) des années 2011, 2012 et 2013 à l'Union départementale UNSA, partie à la négociation et qui demandait à pouvoir vérifier l'effectif et les listes électorales, cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui fournir, sous astreinte, ces documents ;


Attendu que pour débouter l'Union départementale UNSA de sa demande, le jugement retient que selon l'article L. 1221-15 du code du travail, le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale et que, selon jurisprudence constante, les délégués syndicaux ne bénéficient pas de ces dispositions, sauf accord du chef d'entreprise qui peut aussi fixer les conditions dans lesquelles ces délégués y auraient accès ; que l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale prévoit que tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant le cas échéant le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés ; qu'il résulte de ces dispositions que la DADS contient de nombreuses informations confidentielles relatives aux salariés qui n'ont pas à être portées à la connaissance des syndicats ; qu'en l'espèce, force est de constater que non seulement les documents sollicités, DADS et registre du personnel, ne sont pas accessibles aux syndicats, mais qu'en outre la SAS Bellefontaine verse aux débats une attestation de son expert-comptable, commissaire aux comptes aux termes de laquelle la société n'a pas atteint le seuil de cinquante salariés sur douze mois consécutifs au cours des trois dernières années écoulées ; que cette attestation est suffisante pour transmettre au syndicat UNSA les éléments nécessaires à la détermination des effectifs ;


Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé le texte susvisé »

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