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Repos acquis: comment le prendre?

Dernière mise à jour : 18 mars 2018

Cass. Soc. 18 mars 2015 n°13-19.206


Premier principe : Les jours de RTT « individuels », c’est-à-dire définis conventionnellement comme pris au choix du salarié ne peuvent être fixés par l’employeur. A défaut, le salarié est légitime à solliciter le paiement de ces jours indûment prélevés sur ses JRTT « individuels ».


Second principe : Les jours de repos compensateurs de remplacement placés dans le compte épargne-temps doivent être pris selon les règles conventionnelles concernant ce dispositif.


En d’autres termes, dès lors que les jours de repos compensateurs de remplacement sont placés par le salarié dans son compte épargne-temps, les conditions dans lesquelles ces jours peuvent être pris ne sont plus celles propres aux repos compensateurs de remplacement mais celles propres aux jours placés dans un compte épargne-temps.


« Sur le deuxième moyen :


Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire qu'il n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés au titre des jours de réduction du temps de travail (JRTT) individuels, et de le condamner à verser un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'accord collectif d'entreprise du 12 décembre 2003 prévoit qu'une partie des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail (dits JRTT) est prise à l'initiative du salarié, avec l'accord de sa hiérarchie (JRTT individuels), et que les autres jours de repos sont fixés par la direction (JRTT collectifs) ; qu'il précise ensuite qu'en tout état de cause, les règles de programmation des jours de repos doivent permettre aux salariés de prendre leurs jours de repos tout en respectant les impératifs de fonctionnement de l'entreprise ainsi que les exigences de compétitivité et de rentabilité de l'entreprise ; qu'il prévoit également que les jours de repos doivent être pris au cours de la période annuelle d'acquisition, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année d'acquisition ; qu'il en résulte que si, en principe, le salarié choisit la date de prise des JRTT individuels avec l'accord de la hiérarchie, l'employeur peut, de manière exceptionnelle, par exemple en cas de baisse d'activité imposant le recours au chômage partiel, imposer la prise de JRTT individuels non pris avant la fin de l'année d'acquisition ; qu'en retenant que la société IVECO France ne pouvait pas, même pour éviter le chômage partiel de sept jours, décider d'utiliser, en décembre 2010, des jours de repos individuels de l'année 2010 sans l'accord exprès des salariés concernés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3. 2. 2. de l'accord du 12 décembre 2003 ;


Mais attendu que, selon l'article 3. 2. 2. de l'accord sur l'organisation et la réduction du temps de travail (ORTT) du 12 décembre 2003, les jours de repos doivent être pris au cours de la période annuelle d'acquisition, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année d'acquisition ; que selon l'article 3. 2. 2. 1 du même accord, dans le cadre de la programmation annuelle de la prise des jours de repos, le salarié choisira la date de prise de 35 % des JRTT en accord avec sa hiérarchie et la direction choisira la date de prise de 65 % des JRTT ;


Et attendu qu'en décidant que l'employeur ne pouvait utiliser les JRTT individuels qu'avec l'accord exprès des salariés concernés, le conseil de prud'hommes, qui a condamné l'employeur à payer une somme correspondant aux jours de congés prélevés indûment sur les JRTT individuels, a fait une exacte application des dispositions de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé »


Sur le quatrième moyen :


Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire qu'il n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés au titre des repos de remplacement et de le condamner en conséquence à payer, d'une part, au salarié une somme à ce titre, d'autre part, au syndicat CGT celle de 100 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la finalité des repos compensateurs et repos de remplacement est de compenser les dépassements d'horaires effectués par le salarié par l'octroi d'une période de repos ; qu'eu égard à cette finalité, l'employeur doit s'assurer de la prise effective des repos compensateurs et repos de remplacement acquis par le salarié, dans un délai raisonnable ; qu'à cet égard, les articles D. 3121-8 et D. 3121-10 du code du travail autorisent l'employeur à exiger du salarié qu'il prenne effectivement ses repos compensateurs et repos de remplacement non pris dans un délai de deux mois et, au besoin, qu'il fixe lui-même la date de prise de ces repos ; qu'en affirmant que la société Iveco France ne pouvait pas positionner unilatéralement les droits à repos sans l'accord des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités ;


Mais attendu que s'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps ;


Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait pris la décision d'utiliser, sans l'accord du salarié, les repos de remplacement portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »

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