Cass. Soc. 23 mars 2017 n°15-23.090
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail.
Donc
plus de 20 salariés + pas de règlement intérieur
= pas de sanction disciplinaire autre que le licenciement (à défaut, lesdites sanctions seront jugées injustifiées) !
C’est dit !
« Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'annuler la sanction prononcée le 29 octobre 2013 à l'égard de la salariée et de remettre la situation en l'état antérieur à cette sanction alors, selon le moyen :
1°/ que si, dès lors que le règlement intérieur fixe les règles relatives à la discipline, aucune sanction ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par ce règlement intérieur, l'absence de règlement intérieur ne prive pas l'employeur de tout pouvoir disciplinaire hors la rupture du contrat ; qu'en disant la sanction irrégulière alors qu'elle avait constaté que l'association ADMR ne disposait pas d'un règlement intérieur, même obligatoire, au moment du prononcé de l'avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 1311-2, L. 1321-1, L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;
2°/ que s'il appartient au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite, il ne peut pour autant annuler une sanction ; que l'avertissement ne mettant pas en cause la présence du salarié dans l'entreprise ni sa situation, le juge peut tout au plus le suspendre et le priver d'effet, serait-ce par son retrait provisoire du dossier du salarié; qu'en prononçant l'annulation de l'avertissement, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 1455-6 du code du travail, ainsi violé ;
Mais attendu, d'une part, qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas annulé la sanction prononcée mais a ordonné à l'employeur de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle avait constaté ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches »
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