Les enseignants, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, ont la qualité d'agents publics : ils ne sont donc pas liés à l'établissement par un contrat de travail.
Un litige relatif aux heures supplémentaires accomplies ne relève donc pas de la juridiction sociale.
Cass. Soc. 28 mars 2018 n°16-16.571 et 577 et 578 et 579
"Vu la connexité, joint les pourvois n° T 16-16.571, Z 16-16.577, A 16-16.578 et B 16-16.579;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 2 mars 2016), que Mme X..., M. Y..., Mmes Z... et A..., enseignant comme maîtres contractuels au sein du lycée privé Saint-Joseph, établissement sous contrat d'association avec l'Etat, géré par l'association de l'enseignement catholique de Bressuire, ont saisi le 9 mars 2011 le tribunal administratif de Poitiers de demandes en condamnation de l'Etat au paiement d'heures supplémentaires qui ont été rejetées par jugement du 16 octobre 2013 ; qu'ils ont saisi le 1er septembre 2014 la juridiction prud'homale de demandes identiques dirigées contre l'association ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les maîtres contractuels font grief aux arrêts de rejeter leurs contredits et de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des litiges alors, selon le moyen :
1°/ que les litiges, opposant les maîtres contractuels des établissements privés sous contrat d'association avec l'État aux chefs de ces établissements, relèvent de la compétence du juge judiciaire lorsqu'ils sont relatifs à un acte de cet établissement, détachable du contrat de droit public qui lie le maître à l'État ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par les requérants ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle en a cependant conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public et que la décision du chef d'établissement n'était pas détachable de la mission de service public exercée par l'établissement ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision du chef d'établissement de faire accomplir à l'agent des heures supplémentaires au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique constituait un acte détachable du contrat de droit public conclu par l'agent avec l'État, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ qu'un contrat de travail peut lier un maître contractuel d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'État et cet établissement pour tous les actes qui excèdent les fonctions pour lesquelles l'agent est employé et rémunéré par l'État ; que la juridiction prud'homale est dès lors compétente pour connaître du litige relatif à l'existence de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon les énonciations du tribunal administratif de Poitiers, le litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires résulte de l'annualisation du temps de travail des enseignants au sein du Lycée Saint-Joseph et que, l'article 1er du décret du 25 août 2000 interdisant de soumettre les enseignants à un temps de travail annualisé, les heures supplémentaires alléguées par les requérants ont été demandées par le chef d'établissement au-delà des obligations de service et sans autorisation de l'autorité académique ; que, pour retenir la compétence du juge administratif, elle a cependant considéré que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat bénéficient du statut d'agent public faisant obstacle à l'existence d'un contrat de travail de droit privé et en a conclu que les heures litigieuses avaient été accomplies sous le statut d'agent public ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires accomplies sur décision du chef d'établissement excédaient les fonctions attachées au contrat de droit public conclu par l'agent avec l'État, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les enseignants avaient accompli les heures supplémentaires, dont ils demandaient le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils n'étaient pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires avaient été accomplies du fait de l'annualisation du temps de travail à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, en a exactement déduit qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé"
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