Cass. Soc. 3 décembre 2014 n°13-19.815
Des fautes commises pendant l’essai peuvent motiver, après l’expiration de la période d’essai, un licenciement disciplinaire.
L’absence de rupture anticipée de l’essai n’implique pas que l’employeur ne puisse pas ensuite utiliser des événements ayant eu lieu pendant l’essai pour formuler des griefs à son salarié.
« Vu les articles L. 1221-20 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail s'étant poursuivi après l'expiration de la période d'essai, cela signifie que l'exécution des prestations durant cette période s'avérait très satisfaisante, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié que des faits compris entre le 5 août et le 13 octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut, pour fonder un licenciement disciplinaire, invoquer même après l'expiration de la période d'essai des fautes que le salarié aurait commises au cours de cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
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