Ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail
Titre Ier : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DU CODE DU TRAVAIL
CONCERNANT LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'AFFICHAGE
Information « par tout moyen » et non plus par affichage
sur les dispositions du code pénal
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Harcèlement moral
Harcèlement sexuel
sur les licenciements économiques
Information des salariés sur le PSE en l’absence de représentants du personnel
Validation ou homologation du PSE (l’affichage subsiste mais l’information par tout moyen a été rajoutée)
Postes disponibles dans le cadre de la priorité de réembauche
sur les élections professionnelles
Organisation des élections
Invitation des organisations à négocier le protocole préélectoral et à présenter leurs candidats
PV de carence
Titre II : SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL
CONCERNANT LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRANSMISSION DE
DOCUMENTS À L'ADMINISTRATION
Transmission à l’autorité administrative par mise à disposition ou à sa demande et non plus par transmission ou automatiquement
sur la base de données économiques et sociales
mise à disposition actualisée de l’autorité administrative = transmission à cette autorité
sur le protocole préélectoral
communication à l’Inspecteur du travail en cas de modification du nombre ou de la composition des collèges, à sa demande seulement
Titre III : ADAPTATION DES RÈGLES APPLICABLES À LA RUPTURE DU
CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT LA PÉRIODE D'ESSAI
Précision sur l’irrespect du délai de prévenance
L'article L. 1221-25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis
une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages
que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité
que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité
compensatrice de congés payés comprise. »
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