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Ordonnance du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail

Dernière mise à jour : 19 mars 2018

Ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail


Titre Ier : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DU CODE DU TRAVAIL

CONCERNANT LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'AFFICHAGE


Information « par tout moyen » et non plus par affichage


sur les dispositions du code pénal

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Harcèlement moral

  • Harcèlement sexuel


sur les licenciements économiques

  • Information des salariés sur le PSE en l’absence de représentants du personnel

  • Validation ou homologation du PSE (l’affichage subsiste mais l’information par tout moyen a été rajoutée)

  • Postes disponibles dans le cadre de la priorité de réembauche


sur les élections professionnelles

  • Organisation des élections

  • Invitation des organisations à négocier le protocole préélectoral et à présenter leurs candidats

  • PV de carence


Titre II : SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

CONCERNANT LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRANSMISSION DE

DOCUMENTS À L'ADMINISTRATION


Transmission à l’autorité administrative par mise à disposition ou à sa demande et non plus par transmission ou automatiquement


sur la base de données économiques et sociales

  • mise à disposition actualisée de l’autorité administrative = transmission à cette autorité


sur le protocole préélectoral

  • communication à l’Inspecteur du travail en cas de modification du nombre ou de la composition des collèges, à sa demande seulement


Titre III : ADAPTATION DES RÈGLES APPLICABLES À LA RUPTURE DU

CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT LA PÉRIODE D'ESSAI


Précision sur l’irrespect du délai de prévenance


L'article L. 1221-25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis

une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages

que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité

que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité

compensatrice de congés payés comprise. »

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