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Mobilité & Déplacements temporaires: impact de la nature des fonctions

Dernière mise à jour : 20 mars 2018

Cass. Soc. 2 avril 2014 n°12-19.573


Fonctions impliquant par nature une certaine mobilité (ex: Chef de chantier ) = possibilité pour l’employeur d’imposer un déplacement temporaire dans un autre secteur géographique ou dans une zone non couverte par une éventuelle clause de mobilité, sans qu’il soit considéré que le contrat de travail a été modifié


En l’espèce, la Cour d’Appel a été censurée pour s’être prononcée en considération de constatations inopérantes (affection motivée par l’intérêt de l’entreprise, affectation justifiée par des circonstances exceptionnelles, salarié informé dans un délai raisonnable) alors qu’elle avait constaté que le déplacement s’inscrivait dans le cadre habituel de l’activité du salarié.


« Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute, alors, selon le moyen, que si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ;


Qu'en estimant que M. X... ne pouvait, sans commettre une faute grave, refuser de rejoindre l'affectation temporaire sur un autre chantier qui lui était imposée par l'employeur, sans constater qu'il avait été informé de la durée prévisible de sa nouvelle affectation et sans relever l'existence de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant constaté que le déplacement refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité d'assistant chef de chantier, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le salarié avait manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé »

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