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Formation & Emploi: attention, obligation élargie!

Dernière mise à jour : 22 mars 2018

Cass. Soc. 24 septembre 2015 n°14-10.410


En ne formant pas un salarié, l’employeur manque à son obligation de veiller au maintien de la capacité de l’intéressé à occuper un emploi.


Cette jurisprudence a des effets considérables :

  • il ne suffit pas à l’employeur d’adapter le salarié à son poste de travail : il ne suffit donc pas à l’employeur de se défendre en avançant que le poste est tenu avec succès par le salarié ou que le salarié n’a pas été confronté à une difficulté d’adaptation à son poste de travail,

  • le maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi pourra être opposé à l’employeur pour réclamer l’indemnisation d’un préjudice en soi, voire pour augmenter le quantum du préjudice dans toutes les situations où le reclassement du salarié est en jeu (licenciement économique, inaptitude …).


La tenue d’entretiens d’évaluations, avec compte-rendu écrit précisant notamment les formations envisagées pour l’avenir et celles suivies par le passé, est plus que d’actualité !


« Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui a constaté que le salarié, présent dans l'entreprise depuis seize ans, n'avait bénéficié au cours de cette période que d'un stage de formation continue d'un jour, a pu en déduire que le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité de l'intéressé à occuper un emploi était établi »

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