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Forfait jours & Travail dissimulé: le risque

Dernière mise à jour : 22 mars 2018

Cass. Soc. 16 juin 2015 n°14-16.953


Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.


« Vu l'article 455 du code de procédure civile ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'accompagnateur par la société Alentours, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2008 qui fixait à 1645 heures la durée annuelle de travail ; qu'il a démissionné par lettre du 31 août 2010 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire notamment au titre d'heures supplémentaires réalisées dans la limite et au-delà de la limite du contingent annuel ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;


Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'élément intentionnel du travail dissimulé est établi du fait de l'application intentionnelle combinée de plusieurs régimes incompatibles et, en tout état de cause, contraires aux dispositions d'ordre public du droit du travail, l'accord d'entreprise invoqué étant illicite en ce qu'il prévoyait un nombre d'heures annuelles supérieur au plafond légal de 1607 heures et en ce qu'il ne fixait pas les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail, ni les conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalant à un défaut de motif »

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