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Forfait jours chez les Experts Comptables: nullité

Dernière mise à jour : 19 mars 2018

Cass. Soc. 14 mai 2014 n°12-35.033


Si le juge estime que les dispositions d’une convention collective nationale sur le forfait jours ne permettent pas d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la clause contractuelle de forfait jours conclue entre l’employeur soumis à une telle convention et son salarié est nulle.


En l’espèce, la CCN des Experts comptables a été invalidée.


Manifestement pour le juge, manquait un dispositif précis d’alerte et de contrôle susceptible de prévenir tout risque de charge de travail excessive.


Dans l’attente d’une modification de la CCN des Experts comptables, les employeurs du secteurs peuvent demander à leur salarié de noter leurs horaires de travail pour être en mesure, en cas de contestation, de justifier des horaires effectivement réalisés.


« Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 8. 1. 2. 5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, laisse à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d'une grande liberté dans la conduite ou l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l'employeur examinent ensemble, afin d'y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l'employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n'ont pu être respectées, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

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