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Cotisations sociales & Contestation: un salarié ne peut attaquer en justice l'URSSAF

Dernière mise à jour : 22 mars 2018

Cass. Civ. 2e 17 décembre 2015 n°14-29.125


  • L’employeur est seul redevable des cotisations de ses salariés et de leur versement à l’organisme de recouvrement.

  • Un salarié qui conteste le calcul de ses cotisations ne peut saisir l’URSSAF, n’ayant pas la qualité de cotisant : sa demande sera jugée irrecevable (le motif pris de sa qualité à agir sur le fondement de son intérêt à agir n’a pas été retenu par la Cour de Cassation).

Le salarié doit en réalité se retourner contre son employeur.


« Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :


Vu les articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;


Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été vendeuse extra dans le secteur de l'ameublement pour le compte de plusieurs employeurs de 1992 à 2006, Mme X... a demandé à l'URSSAF du Limousin la révision des modalités de calcul de ses cotisations plafonnées pour obtenir la revalorisation du montant de sa pension d'invalidité et plus tard de sa retraite ; qu'elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;


Attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient que Mme X... a qualité à agir dès lors qu'elle a intérêt à la révision de l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale et à la mise en oeuvre du dispositif de régularisation de cotisations arriérées puisque du montant de ses cotisations dépend le montant de sa pension ;


Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'ayant pas la qualité de cotisante, sa demande adressée à l'URSSAF est irrecevable ;


Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile »

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