Cass. Soc. 17 décembre 2014 n°13-14.855
L’indemnité de repas octroyée pour compenser le surcroît d’un repas consécutif au déplacement constitue un remboursement de frais.
Elle n’entre donc pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Et peu importe que l’indemnité de repas soit forfaitaire.
« Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que les primes de repas ne correspondent pas à des remboursements de frais réellement exposés par les salariés mais visent uniquement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail et qu'il s'agit par conséquent d'un complément de rémunération qui entre dans l'assiette de calcul des congés payés en application de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ayant, selon l'article 2 de ce même protocole, pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, cette indemnité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, a violé les textes susvisés »
Comments