Cass. Soc. 15 janvier 2014 n°12-22.751
Au retour du congé parental, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire.
On parle ici de l’emploi effectivement exercé (en l’espèce Décoratrice), et non de l’emploi correspondant à la qualification professionnelle (en l’espèce Employée commerciale confirmée).
Pas possible, en conséquence, de faire valoir les termes du contrat au détriment de la réalité des faits et d’affecter le salarié à un emploi de Caissière.
« Vu l'article L. 1225-55 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas été engagée en qualité de décoratrice, que la nouvelle affectation ne modifiait pas sa qualification professionnelle qui restait celle d'employée commerciale confirmée niveau 2 échelon B, de sorte qu'il n'y avait pas de modification de son contrat de travail, et que l'affectation des salariés en fonction des nécessités du service relevait du pouvoir de direction de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée, au retour de son congé parental, ne s'était pas vu proposer un emploi similaire à celui de décoratrice effectivement occupé antérieurement au congé de maternité suivi d'un congé parental, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
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