Cass. Soc. 3 mai 2016 n°15-12.256
Lorsque que des CDD sont requalifiés en CDI, l’ancienneté du salarié est prise en compte à compter du 1er jour du 1er CDD, peu importe que la collaboration n’est pas été continue entre les CDD et le CDI.
« Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, a été engagé en qualité d'agent de propreté, à compter du 26 août 2009 par la Société parisienne de nettoyage qui exploite son activité de nettoyage industriel sous le nom commercial de Sopanet ; que licencié le 17 octobre 2012 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale, soutenant avoir été employé de façon ininterrompue à partir de décembre 2004 et demandant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de sommes à titre de prime d'expérience substituant l'indemnité d'ancienneté et de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective, l'arrêt, après avoir accueilli celle en requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2004, retient qu'en l'absence de tout élément de preuve concernant l'exécution d'une prestation de travail entre novembre 2007 et le 26 août 2009, date de signature d'un nouveau contrat, ni même d'aucun élément visant à démontrer que le salarié se serait maintenu à la disposition de son employeur, il convient de constater l'absence de relations contractuelles sur cette période, de sorte que l'ancienneté ne sera pas reprise au 13 décembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et qu'il était en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
コメント