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Barème légal des indemnités de licenciement: le match 4 (Caen)

Dernière mise à jour : 28 janv. 2019


Caen : le Conseil de Prud'hommes a choisi d'appliquer le barème légal d'indemnités pour licenciement injustifié.


Attention : il n'a pas expressément dit que ce barème était applicable d'une façon générale.


Il l'a écarté parce que les parties ne démontraient pas qu'en l'espèce, ce barème aboutissait à une réparation inadéquate du préjudice du salarié.


Caen ouvre donc une porte de sortie ... démontrez que le préjudice n'est pas réparé de façon adéquate par le barème et vous pourrez obtenir plus que le barème légal.


Voir le match 1 / CPH de Grenoble

Voir le match 2 / CPH de Troyes

Voir le match 3 / CPH d'Amiens


Conseil de Prud'hommes de Caen, formation de départage, 18 décembre 2018 (RG 17/00193):


"Il est constant que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, publiée au journal officiel le 23 septembre 2017, a instauré des barèmes en matière d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse codifiés à l'article L. 1235-3 du code du travail (entreprises employant habituellement plus de onze salariés).


Les parties ont fait parvenir leurs observations quant à la conventionnalité des barèmes d’indemnisation précités au regard des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT.


Dans sa décision du 20 mars 2018 (CC, 21 mars 2018, n°2018-761 DC), le Conseil a notamment considéré que le législateur, en renforçant la prévisibilité des conséquences qui s'attachent à la rupture du contrat de travail, avait poursuivi un objectif d'intérêt général, et que les maximums prévus n'instituaient pas de restrictions disproportionnées par rapport à à cet objectif.


Il doit en particulier être constaté que le Conseil constitutionnel a considéré que l'indemnisation prévue par le barème répondait à l'exigence de réparation "adéquate" en cas de licenciement injustifié, laquelle est prévue tant par la Charte sociale européenne (dont l'application directe en droit interne est sujette à d'importantes réserves), que par l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT.


En l'espèce, au regard de ces éléments et, en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice dont la réparation adéquate serait manifestement rendue impossible par l'application du barème susmentionné, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail".

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