Cass. Soc. 14 novembre 2018 n°17-22.539: le 13e mois est inclus dans les éléments de rémunération pris en compte pour savoir si le montant mensuel minimal conventionnel est respecté, uniquement pour le mois au cours duquel il a été versé.
En pratique, pas question pour l'employeur de cumuler avantage lié à l'exclusion de l'assiette des congés payés (voir Acte I) et avantage lié à l'appréciation du respect du minimum conventionnel.
"Vu les articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que pour l'application du salaire minimum mensuel conventionnel garanti, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments de rémunération quels qu'en soient l'origine, l'objet, les critères d'attribution, l'appellation et la périodicité des versements, sans autres exceptions que celles énoncées à l'article 4.21.2 ; que, selon le second, ne sont pas pris en compte dans la définition du salaire minimum mensuel conventionnel garanti les éléments de la rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe du travail ainsi que les primes et gratifications dont l'attribution présente un caractère aléatoire ; qu'il en résulte que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaires au titre des minima conventionnels, congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, remise de bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 4.21.1 que le treizième mois est un élément de salaire à inclure dans le minimum conventionnel quelle que soit sa périodicité de versement en sorte que sa prise en compte n'est pas limitée au mois au cours duquel il a été versé,
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés "
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