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Période d'essai & Délai de prévenance: attention!

Dernière mise à jour : 22 mars 2018

Cass. Soc. 16 septembre 2015 n°14-16.713


Confirmation de jurisprudence : voir mon billet du 13 novembre 2014.


En cas de rupture de l’essai dans un délai ne permettant pas l’exécution du préavis avant la fin de la période d’essai, il convient de :

  • dispenser le salarié de l’exécution de la la partie de la période d’essai dépassant le jour de fin de période d’essai,

  • lui rémunérer toutefois l’entièreté de la période d’essai.

Par prudence, pour éviter un contentieux inutile diligenté par un salarié zélé et pour se garder la possibilité de faire exécuter audit salarié la totalité de son délai de prévenance, je préconise cependant, dans la mesure du possible, de rompre la période d’essai assez tôt pour que la totalité du délai de prévenance ait lieu avant le terme de l’essai.


« Vu l'article L. 1221-25 du code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Information Builders France à compter du 15 mars 2010, avec une période d'essai de quatre mois ; que cette période d'essai a été prolongée pour une nouvelle durée de quatre mois, devant s'achever le 14 novembre 2010 ; que par courrier du 13 octobre 2010, la société a informé le salarié qu'elle mettait fin à la période d'essai et le dispensait de l'exécution de son « préavis » prenant fin le 2 décembre 2010 ; qu'estimant que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;


Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre tant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que l'employeur a respecté les prescriptions de l'article L. 1221-25 du code du travail relatives au délai de prévenance, que les dispositions de l'article 14 de la convention collective Syntec, fixant la durée du préavis et aboutissant à un dépassement de la période d'essai légale ne peuvent s'appliquer, de sorte que la rupture intervenue le 2 décembre 2010 au lieu du 15 novembre s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis fin à la période d'essai avant son terme et avait dispensé le salarié de l'exécution de son « préavis » lequel avait été réglé, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

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