Cass. Soc. 24 avril 2013 n°11-15.204
La transaction ne règle que les contestations énoncées dans le protocole transactionnel.
Le salarié et l'employeur ne pourront donc revenir sur la transaction conclue pour soulever les mêmes contestations (sauf, bien sûr, à ce que la transaction soit annulée pour défaut de concessions réciproques des parties sur les contestations énoncées mais c'est un autre sujet).
En revanche, le salarié et l'employeur peuvent sans difficulté émettre de nouvelles contestations, dès lors qu'elles n'ont pas été l'objet de la transaction conclue.
En l'espèce, le salarié avait soulevé une contestation relative à l'existence d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière. La transaction faisant état d'un litige sur la rupture du contrat sans autre précision, il a été admis que le salarié puisse émettre cette contestation malgré la conclusion de cette transaction.
La rédaction d'un protocole transactionnel n'est donc pas à prendre à la légère : il est impératif de stipuler les éléments que la transaction est destinée à régler.
A défaut, l'autre partie s'expose à une revendication complémentaire nonobstant la signature d'une transaction.
En l'espèce, l'employeur avait versé un montant net de 253.650 euros dans le cadre de la transaction et a été condamné, en sus, à verser au salarié 615.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination (en l'occurrence en raison de l'orientation sexuelle).
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