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Transaction: acérez votre plume pour ne pas être plumé

Cet arrêt démontre qu'il est capital de rédiger soigneusement sa transaction.


Un salarié avait cru pouvoir, après transaction, réclamer une indemnisation au titre de sa retraite supplémentaire, au motif que sa transaction réglait les conséquences de son licenciement et ne couvrait donc pas la retraite.


Erreur, a dit la Cour de Cassation.


Dès lors que la transaction prenait soin de préciser que "le salarié déclarait avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître ainsi qu'à toute somme ou forme de rémunération ou d'indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit", elle couvrait l'ensemble des prétentions du salarié et notamment celle afférente à sa retraite.


Cass. Soc. 30 mai 2018 n°16-25.426


"Sur le premier moyen :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action du salarié et faire droit à ses demandes, l'arrêt retient que la transaction avait pour objet de régler les conséquences du licenciement, qu'il n'est pas fait mention dans cet acte du cas particulier de la retraite supplémentaire du salarié licencié, et qu'il n'existait aucun litige entre les parties concernant la retraite supplémentaire dont la mise en oeuvre ne devait intervenir que plusieurs années plus tard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître ainsi qu'à toute somme ou forme de rémunération ou d'indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens"


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