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Seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail

Cass. Soc. 13 février 2019 n°17-17.492:

  • le contrat de travail d'un salarié absent pour maladie depuis plus de 30 jours demeure suspendu tant que la visite de reprise n'a pas été organisée : le salarié ne peut donc être licencié pour abandon de poste pour ne pas s'être présenté à son poste de travail après la fin de son arrêt de travail,

  • parallèlement, les jours d'absence dans l'attente de la visite de reprise n'ont pas à être payés par l'employeur: le contrat de travail étant suspendu, la rémunération l'est aussi.

Par prudence, mieux vaut donc que le salarié et l'employeur se coordonnent pour fixer une date de visite de reprise et fixer en conséquence la date de fin de l'arrêt de travail ... plus de lisibilité, plus de sérénité: il faut juste de parler.


"Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires, alors, selon le moyen :

que l'employeur ne peut se voir reprocher l'absence d'organisation de la visite de reprise lorsque le salarié, après avoir brièvement repris le travail, s'est absenté sans justification de manière continue, ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur, ni pour travailler, ni pour passer la visite de reprise, et n'a pas demandé l'organisation de cette dernière ; qu'en l'espèce, l'Institut M... H... exposait, sans être contredit, qu'après deux prolongations successives de l'arrêt maladie de M. K..., reçues postérieurement à leur prise d'effet, deux courriers, laissés sans réponse, par lesquels il demandait au salarié de justifier de son absence lors de deux contre-visites effectuées par un médecin-contrôleur, M. K... avait repris son poste le 2 septembre 2013 sans l'en avoir préalablement avisé ; qu'ayant contacté immédiatement le médecin du travail, ce dernier avait convoqué M. K... le 12 septembre 2013 pour que se tienne la visite de reprise ; que, le 11 septembre 2013, M. K... n'était pas venu travailler, ne s'était pas présenté le lendemain, non plus qu'à la visite de reprise qui devait se tenir sur place, ainsi que les jours suivants, et n'avait pas répondu à la mise en demeure du 17 septembre 2013 ; que, pour considérer que l'employeur n'aurait pu reprocher au salarié son absence injustifiée, la cour d'appel a retenu qu'il ne prouvait pas avoir saisi le médecin du travail dans les 8 jours de la reprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant la reprise momentanée de M. K... qui s'était effectuée dans les conditions susmentionnées, ce dernier, qui ne soutenait pas avoir demandé l'organisation de la visite de reprise, s'était s'absenté sans justification et sans discontinuer depuis le 11 septembre 2013, ainsi qu'elle l'a constaté, et en particulier dans la soirée du 12 septembre 2013 lors de laquelle devait se tenir la visite de reprise, n'avait pas fait obstacle à l'organisation de cette dernière dans le délai de 8 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble d ses articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L. 1235-3 ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le salarié n'avait pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise, en sorte que le contrat de travail demeurait suspendu, la cour d'appel, accomplissant la recherche prétendument omise par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième à septième branches du moyen, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013 et congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié est bien-fondé en sa demande de salaire pour la période comprise entre le 11 septembre 2013 et le 25 septembre 2013, en ce qu'il a été précédemment retenu qu'en l'absence de visite de reprise organisée dans les délais légaux, son absence n'était pas fautive de sorte que c'est à tort que l'employeur lui a retiré sur cette période la somme de 1 216,12 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été soumis à un examen de reprise, ce dont il résultait que le contrat de travail demeurait suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés"

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