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Santé au travail & Tabagisme passif: obligation de sécurité

Dernière mise à jour : 22 mars 2018

Cass. Soc. 3 juin 2015 n°14-11.324 et n°14-11.339


Une salariée demande la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts au prétexte d’une exposition au tabagisme passif.


L’employeur se défend aux motifs suivants:

  • la salariée ne s’est jamais plaint de tabagisme passif

  • elle était très satisfaite de ses conditions de travail (ne se plaignant que du bruit)

  • elle accompagnait ses collègues lors de leur pause cigarette

  • sa présence au sein de l’entreprise était limitée

  • son certificat médical mentionnait une affection sans lien avec le tabagisme passif.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel, expliquant que ces motifs étaient impropres à exonérer l’employeur de sa responsabilité en matière d’exposition de la salariée au tabagisme passif.


« Vu l'article L. 4121-1 du code du travail ;


Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour tabagisme passif, l'arrêt retient qu'il résulte du document manuscrit particulièrement détaillé et spontané, réalisé pour son entretien d'évaluation en mars 2010, que la salariée était très satisfaite de ses conditions de travail, qu'elle dépeignait une bonne ambiance d'équipe et de bonnes relations avec l'employeur, et ne se plaignait en aucune façon de tabagisme passif ou de froid, alors qu'elle émettait des observations sur le bruit, que l'employeur précise qu'elle accompagnait ses collègues lors des pauses cigarette dans le garage, alors qu'elle n'y était nullement obligée, que sa présence dans le cabinet était extrêmement réduite, se comptant en jours, à compter d'octobre 2010, et qu'au vu du certificat médical produit, ses arrêts étaient motivés par une tendinopathie calcifiante, affection sans aucun lien avec un tabagisme passif ;


Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exonérer l'employeur de sa responsabilité en matière d'exposition de la salariée au tabagisme passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE »

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