Cass. Soc. 6 janvier 2016 n°14-12.717
Lorsque la période de protection légale prend fin avant que l'inspecteur du travail ne rende sa décision, l'employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative.
« Vu les articles L. 2411-13 et L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 janvier 2007 en qualité de technicien méthodes par la société Embaltech France, et dont le mandat de membre élu et secrétaire du CHSCT avait expiré le 13 février 2009, a été convoqué le 1er juillet 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire ; que dans le même temps, la société Embaltech France a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du licenciement ; que celui-ci a notifié une décision de refus le 10 septembre 2009 ; que M. X... a repris son travail le 14 septembre 2009 ; qu'il a été convoqué le même jour à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave le 24 septembre suivant ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 3 février 2014, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Embaltech France, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur et M. Z... en qualité de mandataire au redressement judiciaire ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les faits imputés au salarié aux termes de la lettre de licenciement du 24 septembre 2009 concernent la période faisant l'objet d'une protection et que ces faits sont les mêmes que ceux pour lesquels l'inspecteur du travail a refusé le licenciement, que dans sa décision de refus d'autorisation du licenciement, l'inspecteur du travail reprend en effet chacun des griefs énumérés dans la lettre de licenciement pour conclure que la matérialité des faits n'est pas établie, que si à l'expiration de la période de protection, l'employeur peut licencier un ancien salarié protégé sans avoir à demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, c'est à condition que le licenciement ne soit pas prononcé pour des faits antérieurs ayant déjà fait l'objet d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et que cette condition n'étant pas respectée en l'espèce, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la période de protection légale avait pris fin le 13 août 2009, avant que l'inspecteur du travail ne rende sa décision, de sorte que l'employeur avait retrouvé le droit de licencier le salarié sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'était plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE »
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