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Rupture conventionnelle & Transaction: prudence!

Dernière mise à jour : 18 mars 2018

Cass. Soc. 25 mars 2015 n°13-23.368


Confirmation de la jurisprudence Cass. Soc. 26 mars 2014 n°12-21.136 (voir mon billet)

  • Il n’est pas possible de signer une transaction avant l’homologation de la convention de rupture.

  • Il n’est au surplus pas possible de signer une transaction pour régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail : la transaction ne peut avoir pour objet que de régler un différent relatif à l’exécution du contrat de travail sur des éléments non compris dans la convention de rupture (sinon, ce serait faire échec au dispositif de la rupture conventionnelle prévoyant la possibilité d’un recours judiciaire).


En définitive,

  • Transaction après rupture conventionnelle homologuée = OUI

  • MAIS transaction sur rupture conventionnelle = NON - la transaction ne peut servir qu’à régler des éléments distincts de ceux compris dans la convention de rupture.


« Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;


Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ;


Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en annulation de la transaction et accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de cette transaction, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que celle-ci a été signée entre le 22 juillet 2009, date de signature de la rupture conventionnelle et le 12 août 2009, date d'homologation de celle-ci, retient, par motifs propres, d'une part qu'un différend s'étant élevé au sujet de cette rupture conventionnelle, les parties ont entendu régler de façon globale, forfaitaire et définitive tous litiges pouvant se rattacher à l'exécution du contrat de travail et à la rupture de celui-ci, et que moyennant le paiement d'une indemnité, ce salarié a renoncé à contester le principe et les modalités de la rupture conventionnelle, ensuite que la nullité d'une transaction résultant du fait qu'elle a été conclue avant la date de la rupture du contrat de travail est une nullité relative qui ne peut pas être invoquée par l'employeur ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent, pour remettre en cause celle-ci, éluder l'application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail prévoyant la saisine du conseil de prud'hommes et qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait notamment pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

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