Cass. Soc. 3 mars 2015 n°13-20.549
Notification d’un licenciement
Conclusion postérieurement d’une rupture conventionnelle
=
Validité de la rupture conventionnelle
Il est considéré que les parties ont renoncé au licenciement précédemment notifié (il est en effet possible, pour l’employeur en cas de licenciement, ou pour le salarié en cas de démission, de renoncer à sa décision unilatérale de rompre le contrat de travail sous réserve de l’accord de l’autre partie : en l’espèce, la conclusion d’une rupture conventionnelle marque cette volonté de renonciation de la première partie et l’accord de la seconde)
« Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 2013) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 7 avril 2006, par la société Rector Lesage en qualité de directeur régional ; que le contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence pour une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat, dont le salarié pouvait être libéré soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission ; qu'après la notification du licenciement par lettre du 9 janvier 2009, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 février 2009, fixant la fin des relations contractuelles au 10 avril ; que cette convention a été homologuée par acceptation implicite de la DIRECCTE, le 19 mars 2009 ; que l'employeur a notifié la levée de la clause de non-concurrence, le 8 avril 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 17 mars 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes (…), alors, selon le moyen :
(…)
2°/ que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'aucune rupture conventionnelle ne peut donc intervenir après la notification d'un licenciement ; qu'en donnant néanmoins effet à une convention de rupture conventionnelle intervenue alors que le licenciement avait été notifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail ;
Et attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'en signant une rupture conventionnelle, les parties avaient d'un commun accord renoncé au licenciement précédemment notifié par l'employeur, la cour d'appel, (…), a, (…), légalement justifié sa décision »
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