Cass. Soc 1er décembre 2016 n°15-21.609
En l’absence d’entretien préalable, la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle est nulle.
Il appartient à celui qui invoque cette nullité de prouver l’absence d’entretien.
Difficile d’apporter une preuve négative … mais la Cour de cassation semble plutôt attachée à un formalisme très léger autour de la rupture conventionnelle.
« Vu les articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu que si le défaut du ou des entretiens prévus par le premier de ces textes, relatif à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence ;
Attendu que pour faire droit à la demande de nullité de la convention de rupture formée par le salarié, celui-ci arguant de l'absence d'entretien, l'arrêt, après avoir constaté que la convention de rupture mentionnait la tenue de deux entretiens, retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne produit aucun élément matériellement vérifiable permettant d'en attester la réalité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés »
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