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Rupture conventionnelle: la crémière réclame le beurre et l'argent du beurre

Deux principes:

  • Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.

Cela semble logique au regard du principe que si un accord est annulé, on remet les parties en l'état où elles étaient juste avant la conclusion de cet accord.


Le salarié plaidait qu'il avait eu à souffrir d'une convention nulle et d'un licenciement injustifié, réparés par la conservation de l'indemnité de rupture conventionnelle et l'allocation d'une indemnité pour licenciement injustifié.


Et non, répond la Cour de Cassation. En quelque sorte, le contrat n'est rompu qu'une fois: si ce n'est pas par une convention de rupture, c'est par un licenciement. Le salarié ne peut être indemnisé qu'une fois pour cette rupture.


Cass. Soc. 30 mai 2018 n°16-15.273


"Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité d'une rupture conventionnelle qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne remet pas les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement ; qu'aussi bien, en faisant droit à la demande de l'employeur de restitution des sommes perçues par la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle après avoir constaté la nullité de cette rupture conclue par l'employeur pour contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-13 du même code ;

2°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la nullité d'une rupture conventionnelle du seul fait de l'employeur n'oblige nullement le salarié à restituer les sommes qu'il a perçues en exécution de cette rupture, lesquelles peuvent lui être allouées à titre de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de l'employeur de restitution des sommes perçues par la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle après avoir constaté la nullité de cette rupture conclue par l'employeur pour contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'était pas fondée à conserver le bénéfice de ces indemnités à titre de dommages et intérêts à raison de la nullité de cette rupture conventionnelle qui ne lui était nullement imputable mais qui lui portait finalement préjudice, en plus de la somme qu'elle demandait à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant que la salariée n'avait sollicité dans ses écritures à titre subsidiaire que la somme de 27 199,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait aussi demandé, dans ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, à conserver le bénéfice des indemnités versées dans le cadre de la rupture conventionnelle à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d'autre part, que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ;

Et attendu qu'ayant retenu que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d'appel, qui a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a évalué le montant, en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige ni être tenue de procéder à d'autre recherche, que la salariée devait restituer à l'employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention"



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