Cass. crim. 6 mai 2014 n° 13-82.677, 12-88.354, 13-81.406
Dans le cadre d'un accident du travail lié à un manquement de l’employeur à une obligation de sécurité, la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée pour blessures ou homicide involontaires :
si les manquements relevés résultent de l’abstention de l’un des organes ou représentants de la société,
et si les manquements ont été commis pour le compte de cette société
« Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;(...)Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal »
Précédemment, la mise en cause de la responsabilité pénale de la personne morale était facilitée, sans que ne soit expressément désigné la personne physique auteur des faits.
La Cour de Cassation vient de réaffirmer avec force son revirement du 11 avril 2012 (Cass. crin. 11 avril 2012 n°10-86.974 : « Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de la société G, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision »).
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