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Résiliation judiciaire & Représentant du personnel: tant que dure la protection

Dernière mise à jour : 19 mars 2018

Cass. Soc. 28 octobre 2014 n°13-19.527


Résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié protégé =


Si le salarié était protégé au jour de la demande de résiliation judiciaire : résiliation judiciaire = licenciement nul = indemnisation

  • indemnité au titre du licenciement nul, à savoir indemnité de préavis, indemnité de licenciement et indemnité au titre du caractère illicite du licenciement au moins égale à 6 mois de salaire

  • indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à savoir la rémunération qu’il aurait perçue entre la date de la rupture du contrat et l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de la résiliation judiciaire


Si le salarié n’était pas protégé au jour de la demande de résiliation judiciaire: résiliation judiciaire = licenciement sans cause réelle ni sérieuse = indemnisation

  • indemnité au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à savoir indemnité de préavis, indemnité de licenciement et indemnité au titre l’absence de justification du licenciement (au moins égale à 6 mois de salaire si le salarié a plus de 2 années d’ancienneté et travaille dans une entreprise de plus de 10 salariés)


« Sur le deuxième moyen :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement pour atteinte au statut protecteur alors, selon le moyen, qu'en matière de résiliation judiciaire, le prononcé de la rupture n'intervient pas au jour de la date de l'introduction de l'instance par le salarié, mais au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ; qu'il en résulte que les droits du salarié doivent s'apprécier au jour de la résiliation judiciaire et non pas au jour de l'introduction de l'instance par le salarié ; que pour dire que le salarié ne pouvait prétendre ni au versement de l'indemnité spéciale pour violation du statut protecteur, ni à l'indemnité pour licenciement nul, la cour d'appel a considéré que, comme le salarié n'avait pas la qualité de salarié protégé au jour de l'introduction de l'instance, son licenciement ne pouvait s'analyser comme un licenciement nul et qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion du versement de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en statuant ainsi, alors que les droits du salarié protégé s'apprécient au jour du prononcé de la réalisation judiciaire, et non pas de la date d'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;


Mais attendu que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiant pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé »

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