Cass. Soc. 14 septembre 2017 n°16-20.552
Une demande de résiliation judiciaire formulée AVANT un licenciement collectif avec plan de départ volontaire et prononcée APRES que les salariés se sont portés candidats audit plan de départ volontaire et aient donc été licenciés demeure cependant recevable et doit être examinée par le juge.
Le plan de départ volontaire est un outil hybride : le salarié volontaire et donc licencié conserve le droit de contester son licenciement malgré sa volonté initiale (d’où l’ordonnance prévoyant un système de rupture conventionnelle collective).
« Vu les articles L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y...et Z..., salariés de la société Bink's Security Services en qualité d'agents de sécurité, étaient affectés au site du métro de Toulouse ; que leurs contrats de travail ont été transférés le 1er décembre 2009 à la société Neo Security, en application de l'article L 1224-1 du code du travail ; que la société Neo Security a perdu le marché du métro de Toulouse en février 2010 ; que les salariés, reprochant à l'employeur de ne pas leur fournir de travail, ont saisi le 20 mai 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail ; que la société a établi le 25 août 2010 un plan de sauvegarde de l'emploi, comportant un volet consacré aux départs volontaires ; que les salariés se sont portés candidats au départ volontaire, et ont été licenciés pour motif économique le 29 octobre 2010 ; que la société Neo Security a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 14 mars 2011 ; qu'un plan de redressement a été adopté le 19 décembre 2011 ; que, par jugement du 18 juin 2012, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, et la société MJA désignée mandataire liquidateur ;
Attendu que pour dire infondées les demandes de résiliation judiciaire de leurs contrat de travail formées par les salariés, et les débouter de leurs demandes tendant à la fixation de créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi constitue un mode autonome de rupture et s'analyse en une résiliation amiable du contrat de travail, et que le maintien des demandes de résiliation judiciaire n'est pas recevable, dans la mesure où le salarié a quitté la société dans le cadre d'un départ volontaire, même si celui-ci a pris la forme d'un licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
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