Quand un employeur licencie un salarié pour motif économique sans que des représentants du personnel aient été mis en place alors qu'il y était tenu, il cause à son salarié un préjudice.
Ce préjudice est indemnisé par un montant forfaitaire automatique d'1 mois de salaire.
L'employeur ne peut pas y échapper en plaidant que son salarié n'a pas subi de préjudice. Le salarié parallèlement n'a pas à prouver son préjudice puisqu'il est considéré comme automatiquement établi.
Donc prudence : employeurs, quand vous souhaitez prendre des mesures qui imposent l'information/consultation des représentants du personnel:
assurez-vous d'avoir un PV de carence (c'est-à-dire la preuve que vous avez organisé des élections mais qu'aucun représentant n'a été élu)
ou reportez votre décision jusqu'aux élections professionnelles
ou soyez conscients de votre risque.
Cass. soc. 17 octobre 2018 n°17-14.392:
"Vu l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l'article L. 1235-15 du code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d'un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés"
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